Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° D 18-24.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.455 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 octobre 2018), M. L... , engagé par la société [...] le 7 août 1995 en qualité de chef d'équipe et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2015 au motif de son refus d'une affectation sur un chantier en grand déplacement.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires, alors :

« 2°/ que le refus, par un salarié, d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que l'affectation temporaire de l'intéressé ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais un grand déplacement, et que cette mission pouvait être imposée par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, de sorte que le refus du salarié d'exécuter ses obligations contractuelles constituait une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le refus, par un salarié, d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas, à lui seul, une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que si le manquement du salarié à ses obligations contractuelles rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, un tel manquement ne peut caractériser une faute grave que s'il révèle la volonté délibérée de l'intéressé de se soustraire à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que son affectation temporaire ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais un grand déplacement, et que cette mission pouvait être imposée par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, de sorte que le refus du salarié d'exécuter ses obligations contractuelles constituait une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si son refus n'était pas exclusivement motivé par des raisons familiales, liées aux obligations de l'intéressé dans le cadre d'une garde alternée de ses enfants mineurs, faisant obstacle à un changement de résidence, alors surtout que le chantier auquel l'intéressé devait être affecté se trouvait à plus de 300 km du domicile du salarié, de sorte que celui-ci n'était aucunement animé par la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations, mais uniquement soucieux de satisfaire à ses obligations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié qui avait connaissance du jugement de divorce fixant les modalités de garde de ses enfants, avait d'abord accepté le 28 août 2015 le déplacement d'une durée de quatre mois qui lui