Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.604
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° U 19-10.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Rescaset concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.604 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rescaset concept, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Rescaset concept le 4 avril 2005 en qualité de directeur général.
2.Il a été convoqué le 15 juillet 2015 à un entretien préalable et licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, en raison d'abus multiples dans ses notes de frais à partir de 2013 et jusqu'à mars 2015.
3. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'allouer au salarié diverses indemnités et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que lorsqu'une enquête est menée par l'employeur pour prendre la mesure des faits qui sont reprochés au salarié, c'est la date a laquelle les résultats de cette enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les notes de frais litigieuses avaient été réglées par le service comptabilité pour en déduire qu'elles auraient été contrôlées et donc connues de l'employeur, et dire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'a compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le service comptable avait interpellé le salarié sur les anomalies d'une note de frais pour en déduire que l'employeur avait eu, dès cette date, une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié et dire, que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription cependant qu'elle aurait dû vérifier la date à laquelle M. B..., seul supérieur hiérarchique du salarié, avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en considérant que le règlement des notes de frais litigieuses par le service comptabilité induisaient qu'elles avaient été contrôlées et qu'elles étaient donc connues de l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par l'employeur par lequel il faisait valoir que le salarié était le seul responsable de la société Rescaset dans l'agglomération grenobloise, qu'il n'avait aucun autre supérieur hiérarchique, qu'il signait lui-même ses feuilles de mission et de représentation et donnait les instructions nécessaires a la comptable, qui n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de la société Rescaset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du trava