Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.778
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° G 19-10.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme F... R..., domiciliée [...] ,
2°/ l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-10.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'association EHPAD du Quatelbach, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme R... et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association EHPAD du Quatelbach, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2018), Mme R... a été engagée par l'association Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Quatelbach, le 9 septembre 2013 en qualité d'infirmière.
2. La salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 7 septembre 2015 pour ne pas s'être présentée à une visite médicale fixée par la médecine du travail lors d'un jour de congé et dont elle avait sollicité le report. Elle s'est trouvée par la suite en arrêt de travail.
3. La relation contractuelle s'est achevée le 4 décembre 2015, par l'effet d'une rupture conventionnelle.
4. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, la reconnaissance du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi et la nullité de la rupture conventionnelle avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin est intervenue aux côtés de la salariée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, en particulier celles relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, au harcèlement moral et à la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par l'immixtion de sa directrice, Mme O..., dans sa vie privée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par les menaces de sa directrice, Mme O..., de faire ‘' sauter son diplôme ‘' ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8. Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est j