Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.930 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Auchan France, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), Mme R... a été engagée par la société Auchan le 12 septembre 2009 en qualité de stagiaire chef de rayon, statut cadre puis a exercé les fonctions de chef de rayon et enfin de manager commercial.

2. Après avoir adressé au directeur général de la société début septembre 2015 une lettre relative aux conditions de travail dans l'établissement où elle était affectée, elle a été licenciée le 20 octobre 2015 pour faute grave, résultant des accusations mensongères portées à l'encontre de sa direction et d'un comportement dénigrant et agressif.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et obtenir divers rappels de salaire et indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait notamment grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul ou, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes à la rupture, alors :

« 1°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel a constaté que le courriel du 4 septembre 2005 adressé au directeur général de la société par lequel la salariée l'a interpellé ne sachant plus à qui s'adresser, exposait "un manque de communication et de confiance venant de notre hiérarchie" relatant que "nous travaillons actuellement et depuis trop longtemps sous un régime totalitaire, et l'expression "marche ou crève" pourrait être la devise de notre magasin. Nous ne fonctionnons absolument pas en pyramide inversée, avec le redonner la main, entre les managers et les responsables ( ) cela fait des mois que mes collègues et moi-même venons travailler dans la crainte. Cette oppression nous amène à nous demander qui sera le prochain à partir, vu le nombre excessif de départs, plus ou moins maquillés et dans quelles conditions, en sachant que pour 2 de mes collègues, ils auraient pu y laisser la vie » ; qu'en retenant que ces propos excèdent la liberté d'expression quand ils n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ni excessifs et décrivaient, à destination du seul directeur général, des conditions de travail difficiles et une souffrance au travail à une période où était intervenu un changement de direction et mis en oeuvre un projet visant à réduire le personnel d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que s'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués, ce doute profite au salarié ; que la cour d'appel a relevé que l'enquête diligentée auprès des collaborateurs cadre démontre que certains d'entre eux ont confirmé ou compris les propos de l'exposante, que des témoins ont fait part de leur souffrance au travail et que quinze départs de salariés ont eu lieu entre avril 2013 et février 2016, de sorte que les propos de l'exposante ne pouvaient pas avec certitude être qualifiés de mensongers ; qu'en retenant néanmoins l'existence de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234