Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.527
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° K 19-10.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme S... U..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.527 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le Tanneur et cie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Tanneur et cie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), Mme U... a été engagée le 24 janvier 1990 en qualité d'assistante de direction par la société Les artisans selliers, aux droits de laquelle est venue la société Le Tanneur et cie.
2. A partir du 23 mars 2006, elle a accédé au statut cadre, occupant successivement les fonctions de responsable commerciale « grands magasins et marchés spéciaux », puis « responsable des projets commerciaux » en 2009 avec, à partir de septembre 2010 une mission supplémentaire de suivi de la « partie cadeaux d'affaires » de la distribution des produits de la société.
3. La salariée a été licenciée pour motif économique le 4 août 2014 et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.
4. La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir que la société Le Tanneur & Cie ne justifiait pas de la suppression de son emploi de responsable de projets commerciaux, ce d'autant qu'elle n'avait pas produit son registre du personnel ni justifié de son organisation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non respect de l'article L. 1233-5 du code du travail, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir, d'une part, que la notion de catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concernait l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie « responsable projets commerciaux » avait été dissociée artificiellement des fonctions relevant de la direction commerciale, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait occupé de son embauche à 1994 des fonctions rattachées à la direction générale en matière d'administration des ventes, que de 2006 à 2009, elle avait été promue responsable commerciale grands magasins, qu'à partir du mois de janvier 2009, elle était devenue responsable des projets commerciaux, qu'en septembre 2010, outre ses responsabilités en matière de gestion administrative des commerciaux, elle devait gérer le marché « cadeau d'affaires » et qu'en 2012 et 2013, lui avait été confiée la gestion d'