Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 778 FS-D

Pourvoi n° W 19-10.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.123 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), Mme T... a été engagée à compter du 3 avril 2012 en qualité de secrétaire administrative par la société [...] (la société), résidence privée pour personnes âgées. Par lettre du 12 juillet 2016, Mme T... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un dénigrement de l'entreprise notamment sur une page de son compte Facebook accessible au public.

2.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3.La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, alors :

« 1°/ que commet une faute grave le salarié qui laisse publier sur sa page « facebook », accessible à tous, des propos injurieux ou outranciers, et en toute hypothèse portant préjudice à son employeur ; qu'il est à cet égard indifférent que les propos en cause n'aient pas été rédigés par le salarié, dès l'instant qu'il en a permis la diffusion et laissé cette dernière perdurer ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme T... d'avoir, sur sa page facebook en libre accès, tenus des propos inadmissibles et laissé ses « amis » publier des commentaires outranciers (qualifiant l'entreprise de « ptis cons », de traites, dénonçant un comportement « très bas » « mais en même temps pas surprenant », « il est grand temps de partir de là-bas », affirmant, toujours à propos de l'entreprise, que « débusquer le faux ami, le traitre avant qu'il n'inocule son venin est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène »), la lettre de licenciement soulignant en particulier que ces discussions étaient « publiques » et que la salariée « n'av(ait) mis aucun filtre pour que seules certaines personnes puissent y accéder » ; que la cour d'appel a constaté que « les faits et messages publiés sur internet ont fait l'objet d'un constat d'huissier », que « les messages ont été diffusés sur une page accessible au public et non pas à un nombre restreint et contrôlé par son auteur d'‘amis' », et encore que les messages diffusés « l'ont été sur un ‘mur' public ouvert à tous et à tout un chacun » ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, elle a retenu que les seuls messages dont Mme T... était la rédactrice ne s'analysaient pas en un dénigrement de l'employeur et que les autres avaient été rédigés par des tiers ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait permis la diffusion, sur une page internet accessible à tous, de messages injurieux et outranciers, d'autant plus susceptibles de porter préjudice à son employeur, que ce dernier est une résidence pour personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction appli