Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône (ADAPEI 69), dont le siège est [...] ,

2°/ M. V... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT Rhône-Ouest de l'ADAPEI 69,

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.471 contre l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient le CSE du Rhône,

2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT Rhône Ouest de l'ADAPEI 69,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône et de M. C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 et de M. S..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique ADAPEI du Rhône, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2018) rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Ouest de l'ADAPEI 69 (le CHSCT), dont relève l'établissement Rose des sables, a par délibération du 20 juin 2018 voté le recours à une expertise pour risque grave.

3. L'Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de la métropole de Lyon et du Rhône ADAPEI 69 (l'association) et M. C..., pris en sa qualité de président du CHSCT, le 4 juillet 2018, ont fait assigner le CHSCT et son secrétaire général aux fins d'annuler cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa deuxième branche et qui est irrecevable en sa troisième branche.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association et le président du CHSCT font grief à l'ordonnance de rejeter les demandes de l'association, alors « qu'un risque grave doit être établi par des données objectives qui traduisent non seulement son caractère actuel mais aussi sa permanence voire son aggravation prévisibles ; qu'en se bornant à indiquer que la mise en place par la direction d'un plan d'action, avec l'expertise du Cabinet Novethis, ''n'a pas mis un terme aux problèmes rencontrés par les salariés'' sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'Association, si les mesures prises et le plan d'action mis en oeuvre depuis peu de temps n'avaient pas eu pour effet de diminuer le risque et s'ils ne permettaient pas d'espérer un allégement progressif des difficultés rencontrées, notamment grâce à l'amélioration du taux d'encadrement, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ».

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance constate d'une part que l'augmentation des effectifs des résidents au sein de l'établissement s'est accompagnée d'un accroissement des accidents du travail liés à des agressions et incidents divers causés par les personnes accueillies, le nom