Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.283
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° U 19-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme F... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.283 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), Mme D..., engagée selon contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 en qualité d'acheteuse adjointe par la société Monoprix (la société), a successivement occupé les postes de chef de produit, acheteur et responsable qualité en charge des produits cosmétiques et produits d'entretien et a exercé à partir de 2004 différents mandats syndicaux et représentatifs. A compter du 5 septembre 2006, elle a rejoint le magasin de [...] comme pharmacienne adjointe de l'espace parapharmacie.
2. Après différents arrêts de travail en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne le 18 novembre 2010 par le médecin du travail. L'employeur a saisi le 13 décembre 2011 l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement.
3. Le 27 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et diverses primes ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison de l'âge et du handicap.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors « que l'employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail au salarié qui la refuse ; qu'en jugeant l'employeur fondé à diminuer le montant de la rémunération de la salariée après avoir constaté que cette dernière avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail qui lui était soumis et stipulait une telle diminution, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l'arrêt retient que le salaire de Mme D... en tant qu'acheteuse au siège s'élevait à la somme de 3 431 euros alors qu'en tant que pharmacienne adjointe de l'espace de parapharmacie au magasin de [...] il était limité à la somme de 2 842 euros, que si la salariée a contesté le montant de sa rémunération, amenant d'ailleurs l'employeur à maintenir l'ancien salaire jusqu'au mois de décembre 2006, il apparaît que la salariée a effectivement rejoint le magasin de [...] début septembre 2006 pour occuper le poste d'adjointe en parapharmacie, que l'employeur n'a pas imposé ce changement de poste induisant la baisse de sa rémunération à la salariée qui par sa demande est à l'origine de sa mutation, que celle-ci a refusé de signer l'avenant qui lui a été