Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.
  • Article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,.
  • Article 49 du statut du personnel de la RATP.

Texte intégral

SOC.

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° P 19-16.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. D... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.671 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. I..., engagé à compter du 25 novembre 1991 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'élève machiniste receveur, occupant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire de parkings, a été révoqué le 6 août 2012, sans délai de préavis, pour une gestion fautive de ses activités.

2. Le 6 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « que sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. I..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que " que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 49 du statut du personnel de la RATP :

5. Il résulte des trois premiers textes susvisés que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l'insuffisance professionnelle mais l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

6. Selon l'article 49 du statut du personnel de la RATP, la révocation résulte d'une décision prononcée par le Directeur général dans les conditions prévues au titre XII relatif à la discipline.

7. Pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable au salarié, constituent des insuffisances professionnelles ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

8. En statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 49 du statut du personnel de la RATP que la révocation a nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professi