Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° A 19-10.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme U... C..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat national CGT du personnel du Groupe Apave, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-10.173 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Apave Sudeurope a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C... et du syndicat national CGT du personnel du Groupe Apave, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2018), Mme C... a été engagée par la société Apave Sudeurope à compter du 25 juillet 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employé administratif. Elle a été élue déléguée du personnel de l'agence de Clermont-Ferrand le 1er octobre 2013, membre titulaire du comité d'établissement le 15 octobre 2013, membre suppléant du comité central d'entreprise le 7 novembre 2013 et désignée déléguée syndicale de l'UES Apave par le syndicat CGT le 5 octobre 2013. En raison de ses mandats, la salariée effectuait de nombreux déplacements avec son véhicule personnel et bénéficiait du remboursement des frais exposés.

2. Par lettre du 3 septembre 2014, l'employeur a informé la salariée qu'elle devrait désormais effectuer ces déplacements avec un véhicule de service. La salariée a contesté cette mesure par lettre du 12 septembre 2014, l'estimant discriminatoire, a mis en demeure son employeur de « cesser ce projet de mise à disposition d'un véhicule de société » le 12 février 2015 et déclenché une procédure d'alerte en application de l'article L. 2313-2 du code du travail le 6 mars 2015. L'employeur a maintenu sa décision.

3. Par requête du 1er décembre 2016, la salariée et le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave (le syndicat) ont saisi, sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une contestation de cette décision.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur et le moyen du pourvoi principal de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée et du syndicat, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors qu' '' il n'y aurait de discrimination que si seule Mme C... se voyait soumise à un tel système de prise en charge de ses frais professionnels sans justification objective de la part de l'employeur'', pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-