Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-17.459
Textes visés
- Article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° V 19-17.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Les Fauves, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.459 contre les arrêts rendus les 12 mars 2019 et 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Signature Bois Maurienne, dont le siège est [...] , société coopérative artisanale à responsabilité limitée,
2°/ à la société HCC International Insurance Company Plc, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Fauves, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société HCC International Insurance Company Plc, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Fauves (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Signature bois Maurienne et la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 12 mars 2019, rectifié le 30 avril 2019), la SCI et la société Signature bois Maurienne (la société SBM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.
3. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société HCC.
4. Les parties s'opposant sur la pose des menuiseries extérieures et certains travaux, une expertise a été ordonnée.
5. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2016.
6. Se plaignant de l'inachèvement des travaux, la SCI a assigné la société SBM et son assureur, la société L'Auxiliaire, en résiliation du contrat aux torts du constructeur et indemnisation de ses préjudices.
7. La société HCC a été appelée à l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société HCC, alors :
« 1°/ que la défaillance du constructeur s'entend au sens large et couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l'entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements, et notamment les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves ou les non conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception ; qu'en se bornant à indiquer, pour exclure la défaillance du constructeur, que « la défaillance financière du constructeur n'[était] pas démontrée » et que « seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux [était] à l'origine de l'arrêt du chantier, ce qui ne caractéris[ait] pas la défaillance de la société [SBM] », cependant qu'elle avait constaté des non-conformités par rapport aux prévisions contractuelles constitutives d'un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comprend pas, a violé l'article L. 231-6 du code de construction et de l'habitation ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation étant établies dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il est possible à celui-ci d'effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l'ag