Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-21.294

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° P 19-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. D... V...,

2°/ Mme C... P... N..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-21.294 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale libre [...], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), M. et Mme V..., propriétaires du lot n° 5 dans le périmètre de l'association syndicale libre du lotissement [...] (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 18 septembre 2012, qui a adopté un règlement intérieur interdisant tout stationnement de véhicules sur la voie de desserte et l'aire de retournement du lotissement.

2. Une nouvelle assemblée générale, réunie le 25 septembre 2013, ayant, en cours d'instance, validé le règlement intérieur adopté le 18 septembre 2012, M. et Mme V... ont, par voie de conclusions, demandé l'annulation de cette nouvelle assemblée et l'allocation de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 septembre 2013 et leur demande de dommages-intérêts, alors « que l'article 15 des statuts de l'ASL [...] prévoit que les convocations aux assemblées générales « sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées aves demande d'avis de réception envoyées à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettres simples remises contre émargement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vue de l'assemblée générale de l'ASL du 18 septembre 2012, une convocation avait simplement été déposée dans la boîte aux lettres des époux V... ; qu'en retenant que la tenue de cette assemblée générale n'était affectée d'aucune irrégularité de forme, dans la mesure où la convocation remise aux époux V... était conforme à ce que prévoient les statuts, quand il ressortait de ses propres constatations que ladite convocation ne leur était parvenue ni par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni par lettre simple remise contre émargement, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme V..., l'arrêt retient que, dès lors que ceux-ci produisent eux-mêmes la convocation à l'assemblée générale du 18 septembre 2012, il s'en déduit que cette convocation avait effectivement été déposée dans leur boîte aux lettres après que Mme V... a refusé sa remise en mains propres et que, ayant refusé une convocation qui leur était pourtant remise conformément à ce que prévoient les statuts, il ne peuvent conclure à une irrégularité de forme affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 septembre 2012.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 15 des statuts de l'ASL prévoyait que les convocations aux assemblées générales devaient être adressées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre simple remise contre émargement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la convocation n'avait pas été adressée à M. et Mme V... selon l'une des deux modalités prévues