Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-14.479

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° F 19-14.479

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'AIIPRFE. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ l'Association du Vajra triomphant (AVT), dont le siège est [...] ,

2°/ l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah, agissant par son liquidateur amiable, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-14.479 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque (AIIPRFE), lac de Sainte-Coix et de son environnement des lacs et sites du Verdon, dont le siège est [...] et de son environnement des lacs et sites du Verdon,

2°/ à Mme D... T..., épouse A...,

3°/ à M. X... A...,

4°/ à Mme C... K..., épouse G...,

5°/ à M. M... G...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Associations du Vajra triomphant et l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah, de Me Haas, avocat de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de fontaine l'évêque, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 janvier 2005, pourvoi n° 03-15.008), par arrêté du 16 avril 1992, le maire de Castellane a accordé à l'Association cultuelle du temple pyramide (ACTP), aux droits de laquelle se trouve l'Association du Vajra triomphant (AVT), gérant le monastère du Mandarom, un permis de construire une pyramide destinée à abriter un temple.

2. Le permis de construire ayant été annulé et la construction ayant reçu un commencement d'exécution, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque (l'AIIPRFE) et M. et Mme A... ont assigné en remise en état des parcelles l'ACTP et l'AVT. A été appelée à l'instance l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah (la fondation) à qui l'AVT avait fait apport de ses biens immobiliers avant que la fondation ne les lui cède à nouveau.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'AVT et la fondation font grief à l'arrêt de les condamner à remettre dans leur état antérieur les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], alors « qu'il appartient au juge de vérifier si l'ingérence causée par le droit national à un droit fondamental est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, saisie d'une action en remise en état de plusieurs parcelles d'un terrain montagneux, situées au sein du Mandarom, terre sainte de la religion aumiste, la cour d'appel a ordonné des travaux consistant à importer des terres par camions pour combler les espaces creusés et redonner au site sa morphologie initiale ; que cependant, l'association proposait, plutôt que ce transport massif de terres par des milliers de camions, de remettre à leur emplacement initial les terres déplacées dans le cadre des travaux demeurées sur le site, ce qui était d'un coût trois fois inférieur ; que cette méthode permettait, par un juste équilibre, de ménager, d'une part, les intérêts des demandeurs, d'autre part, la liberté religieuse et d'association ainsi que le droit au respect des biens de l'association, puisque le coût de la mesure ne privait pas l'association cultuelle des moyens financiers nécessaires à son existence et, de ce fait, à celle du culte de l'aumisme ; qu'en retenant cependant la méthode la plus onéreuse et la plus attentatoire aux droits fondamentaux de l'association, sans rechercher si l'atteinte qui en résultait était proportionnée au but légitime poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, e