Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-19.513
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° C 19-19.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ Mme X... G..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme N... G..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme B... G..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-19.513 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... K...,
2°/ à Mme T... M..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts G..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme K..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), par acte authentique du 11 février 2016, Mmes X..., Q..., N... et B... G... (les consorts G...) ont promis de vendre à M. et Mme K... les lots de l'état de division d'un immeuble en copropriété.
2. La promesse unilatérale de vente, conclue par l'intermédiaire de la société Atevim, agent immobilier, était consentie jusqu'au 29 avril 2016 et l'indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 69 000 euros.
3. L'acte authentique n'ayant pas été signé, les consorts G... ont assigné M. et Mme K... en paiement du montant de l'indemnité d'immobilisation.
4. M. et Mme K... ont assigné les consorts G... en vente forcée et en restitution de la somme de 69 000 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts G... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation, alors « qu'en retenant également, pour exonérer M. et Mme K... du paiement aux consorts G... de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 69 000 € malgré le défaut de versement de la partie du prix de vente payable comptant et l'absence de production de l'attestation bancaire, que « les relevés de compte des bénéficiaires prouvent la disponibilité en mai 2016 des fonds non empruntés » et que « d'ailleurs, dans leur lettre non datée de refus de report de la date de signature de l'acte authentique, les consorts G... ne reprochent pas aux époux K... de ne pas avoir fait l'évidence des fonds, mais de ne pas avoir respecté les dates, indiquant avoir « pris d'autres engagements liés à la réalisation de cette promesse », la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour rejeter la demande en paiement des consorts G..., l'arrêt retient que, si les époux K... n'ont pu confirmer le rendez-vous de signature fixé au 3 mai 2016 par le notaire des promettantes, c'est parce que le prêteur n'avait pu rédiger le contrat de prêt pour cette date, que les relevés de compte des bénéficiaires prouvent la disponibilité en mai 2016 des fonds non empruntés, que, dans leur lettre de refus de report de la date de signature de l'acte authentique, les consorts G... ne reprochent pas aux époux K... de ne pas avoir fait l'évidence des fonds, mais de ne pas avoir respecté les dates, que le report de quinze jours sollicité par les bénéficiaires s'inscrivait dans le délai de même durée prévu par la promesse dans l'attente de toutes les pièces nécessaires à la réalisation et que les époux K... ont sollicité l'exécution de la promesse et la caducité de celle-ci ne leur est pas imputable.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait de la promesse de vente que la levée d'option devait être accompagnée dans les cinq jours de la consignation par le bénéficiaire entre les mains du notaire de l'entier prix de vente, déduction faite des prêts accordés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision.