Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 18-20.809
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 726 FS-P+B+I
Pourvoi n° R 18-20.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 189 boulevard Malesherbes, 75856 Paris cedex 17, a formé le pourvoi n° R 18-20.809 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 29 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.495), Mme Q... a confié à M. E..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de deux bungalows.
2. Les travaux ont démarré en février 2008 et ont été abandonnés en avril 2008.
3. Mme Q... a assigné M. E... et la MAF en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Q... la somme de 91 460,44 euros, alors « que l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. E... stipule que la déclaration de chaque mission constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que par suite, en cas d'absence de déclaration d'une mission, la réduction de l'indemnité ne peut être calculée par référence à l'ensemble des chantiers déclarés annuellement par l'architecte mais par référence à la seule mission litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que M. E... avait omis de déclarer la mission complète confiée par Mme Q... le 5 décembre 2007 ; que néanmoins, elle a calculé la réduction de la garantie de la MAF en se référant aux cotisations payées pour l'ensemble des missions au titre de l'année 2008, dénaturant ainsi l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances :
5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l'assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
7. En l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.
8. Pour condamner la MAF à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. E..., l'arrêt retient que la clause précisant que l'absence de déclaration équivaut à une absence de garantie, ajoutée au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances alors qu'elle contredit les termes de cette disposition, doit être écartée.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d'elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où ell