Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 820 FS-P+B

Pourvoi n° F 19-15.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. P... J..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-15.675 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... et du syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2019), M. J... a été engagé le 20 novembre 2012 en qualité de chargé de travaux par l'établissement public Cus Habitat-Office public d'habitat de l'eurométropole de Strasbourg. Le 28 février 2018, les parties ont conclu une convention de rupture qui, après homologation par l'autorité administrative, a pris effet le 20 avril suivant.

2. Soutenant que l'indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, M. J... a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour contester le montant de cette indemnité. Le syndicat interco 67 CGDT du Bas-Rhin (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « qu'en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon cette dernière disposition, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminés par voie réglementaire ; que pour les personnels des offices publics de l'habitat, le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 applicable au litige a institué un taux et des modalités de calcul de l'indemnité qui dérogent à ceux prévus aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; qu'en décidant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être déterminé selon les règles dérogatoires de l'article 45 dudit décret, au motif inopérant que cette disposition limite son application au cas des salariés "licenciés" ce qui ne peut être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

5. Les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, pris en application de l'article L. 1234-9 du code du travail auquel ils font référence, déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement.

6. La cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts, alors « que la cassati