Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-15.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° Z 19-15.025

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.025 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Roseraie,

2°/ à l'AGS-CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que M. J... Q... n'avait jamais été salarié et n'avait pas travaillé pour l'Earl La Roseraie et D'AVOIR débouté M. J... Q... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail est un contrat conclu entre une personne physique et une autre personne physique ou une personne morale, portant sur l'exécution d'une prestation, moyennant rétribution, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. / L'existence d'une relation de travail résulte de la réunion de ces trois conditions cumulatives, et il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de l'établir. / Pour établir l'existence de la relation de travail, M. J... Q... se prévaut de six attestations. / Le liquidateur de l'entreprise La Roseraie reconnaît dans ses conclusions que cette entreprise a employé Messieurs L..., X... et C... Q... en qualité d'ouvriers agricoles mais conteste avoir également embauché leur frère, M. J... Q..., au motif que ce dernier s'est révélé en situation irrégulière, tout en admettant qu'il a travaillé pour elle en qualité d'intérimaire. Il souligne que le gérant ne venait que ponctuellement sur son site, et qu'il lui est arrivé d'y voir des membres de la famille des frères de M. Q... qui n'étaient pas pour autant salariés de l'entreprise, et se prévaut du courrier en date du 22 octobre 2012, établi au nom des employés de l'Earl La Roseraie dont il résulte que seuls les trois frères de M. J... Q... en étaient salariés. / Les attestations dont se prévaut M. J... Q... sont succinctes, leurs auteurs y affirmant, sans précision de date que " H... Q... " " était employé " (attestation S...), " avoir toujours vu travailler H... au hangar ou sous la serre avec les autres employés " (attestation R...), " avoir vu M. Q... H... travailler à la Roseraie tous les jours pendant des années " (attestation K...), avoir vu passer " matin et soir pour se rendre à son travail à la Roseraie pendant des années M. Q... H... pour travailler " (attestation M...), " avoir vu à la Roseraie à [...] pendant des années, cette personne travailler avec ses trois frères + le chef U... " (attestation I...), " savoir qu'il a travaillé à la Roseraie de nombreuses années, de la période de l'année 2005 à l'année 201