Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-15.382
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° N 19-15.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Gates, ayant un établissement [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.382 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gates, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gates aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gates et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gates.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 16 janvier 2015 par la société Gates à M. Y..., D'AVOIR déclaré la société Gates responsable du préjudice subi par M. Y... en raison de l'avertissement injustifié et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 2500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015, la SAS Gates a adressé un avertissement à M. S... Y..., fondé sur le non-respect par le salarié du mode opératoire lors de l'accident du travail survenu le 17 novembre 2014, ce mode opératoire imposant la réalisation de l'opération à l'arrêt (pièce n°9). Il ne peut être contesté que l' application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, le juge du fond apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, le doute devant lui profiter. En l'espèce. à la lecture du mode opératoire en date du 9 novembre 2011, relatif au poste de "production tissus ou câblés-freineur sur l'unité calandre » versé aux débats par la SAS Gates (pièce n°5) il apparait qu'à, l'étape n° 24 correspondant à l'enroulage de la nappe d'appel sur le fourreau et au cours de laquelle s'est produit l'accident du 17 novembre 2014, il est précisé que la ligne doit être arrêtée pour enrouler la nappe sur le fourreau, en raison d'un risque d'entraînement par la nappe s'il se trouve en rotation. Il n'est pas contesté que ce mode opératoire était à la disposition des salariés au poste de travail correspondant. M. S... Y... a d'emblée expliqué, lorsqu'il a été entendu par le commissariat de police de Nevers (pièce n° 7) qu' il avait réalisé cette opération sans arrêt préalable de la machine, de sorte que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. Par ailleurs, il est également établi que le règlement intérieur de l'établissement prévoyait que le non-respect des règles en matière de sécurité et d'environnement pouvait être sanctionné (pièce n° 8). Pour autant, il est constant que l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, obligation à laquelle l'employeur se réfère dans ses conclusions en application des dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail s'apprécie en tenant compte de la for