cr, 30 septembre 2020 — 19-81.664
Texte intégral
N° G 19-81.664 FS-D
N° 1801
EB2 30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, usage de faux administratifs et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme L... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme T... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne, selon un procès-verbal qui lui a été notifié par le procureur de la République, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, escroqueries et tentative, et usage de faux administratifs.
2. Devant le tribunal correctionnel, elle a soulevé la nullité de la procédure, soutenant que sa convocation devant la juridiction de jugement était irrégulière, en raison de l'atteinte à la présomption d'innocence, commise par le procureur de la République, à l'occasion de déclarations à la presse, où il l'avait présentée comme coupable.
3. Par le jugement entrepris du 30 mai 2017, le tribunal correctionnel a accueilli cette exception et annulé la convocation de Mme T... devant le tribunal correctionnel, au motif que le procureur de la République, par des propos la présentant comme coupable, tenus avant sa condamnation, avait porté atteinte à la présomption d'innocence.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire et des articles 11, 385, 550 et suivants, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour a déclaré irrecevable l'exception de nullité opposée au procès-verbal délivré le 27 mai 2016 et a rejeté l'exception de nullité relative au procès-verbal délivré le 31 mai 2016 :
« 1°/ alors que, d'une part, sous couvert d'information du public, le parquet ne peut présenter comme acquise la culpabilité de la personne qu'il fait convoquer en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel ; que la saisine du tribunal dans ces conditions est nulle et de nul effet ; qu'il importe peu que le patronyme de la personne n'ait pas été divulgué dès lors que les éléments portés à la connaissance du public aboutissaient nécessairement à l'identification immédiate de cette personne ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour n'a pas garanti la présomption d'innocence de la requérante ;
2°/ alors qu'en tout état de cause, la cour n'a pas établi si et en quoi l'écoulement du temps entre l'audience d'appel et la convocation initiale annulée par le tribunal était de nature à faire disparaître les effets de l'atteinte portée à la présomption d'innocence de la personne prévenue ; qu'en se déterminant ainsi par les motifs abstraits indépendamment des circonstances particulières de la cause, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel indique que le procès-verbal de convocation à comparaître devant le tribunal, délivré à Mme T..., ne contient, en lui-même, aucune atteinte à la présomption d'innocence et ne préjuge en rien de sa culpabilité, le débat restant ouvert devant la juridiction de jugement. La cour d'appel ajoute que le procureur de la République n'a pas cité le nom de la prévenue, et qu'il n'est pas certain qu'elle était identifiable.
8. En prononçant ainsi, et dès lors que la prise de position publique d'un procureur de la République, autorité de poursuite et non de jugem