Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 18-19.176

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° R 18-19.176

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme F... V..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... V..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. R... V..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-19.176 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Bras-Panon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

2°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,

4°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme I... V..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme I... V..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mmes F... et A... V... et de M. V..., de Me Brouchot, avocat de Mme I... V..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Bras-Panon, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et à M. V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. P..., C..., K... et U... V... et Mmes I... et N... V....

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et à M. V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. P..., C..., K... et U... V... et Mmes I... et N... V....

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mmes F... et A... V... et M. V....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme F... V..., Mme A... V... et M. R... V... de leurs demandes tendant à dire parfaite la vente du terrain [...] , commune de Bras-Panon, que la commune de Bras-Panon avait consentie à M. H... V..., à les dire bien fondés à revendiquer le caractère parfait de cette vente aux fins de recevoir, ès qualités d'héritiers de leur père M. H... V..., la translation de la propriété du terrain [...] commune de Bras-Panon, et à dire que l'arrêt vaudrait vente du terrain cadastré section [...] , commune de Bras-Panon, au profit des ayants droit de M. H... V..., à charge pour eux de payer toutes sommes qui seraient dues au titre du solde du prix et frais, tel que ressortissant de l'état financier remis à M. H... V... le 21 juillet 2010, après déduction de toutes celles réglées après le 21 juillet 2010, tant par M. H... V... et autres héritiers indivisaires ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts F... O... V..., A... G... V... et R... V... soutiennent que cette vente est intervenue en fin d'un contrat de location-accession à la propriété. Le contrat de location-accession à la propriété est un contrat par lequel le vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer par ta manifestation ultérieure de sa volonté et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété du logement loué moyennant le paiement fractionné ou différé du vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de la levée d'option qui permet au locataire d'acheter un logement après l'avoir loué pendant une période définie par les parties. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984, le contrat de location-accession est nécessairement conclu par acte authentique et publié au bureau des hypothèques. Les consorts F... O... V..., A... G... V... et R... V... ne justifie