Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-21.837

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° D 19-21.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [...] ,

2°/ à la direction départementale des finances publiques de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques de Paris.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une somme limitée à 515 253 euros le prix d'acquisition des biens immobiliers constitués des lots de copropriété [...] , [...], [...], [...] et [...] de l'immeuble situé au [...] appartenant à M. C... ;

Aux motifs que sur l'évaluation des lots [...] et [...] et s'agissant des termes de comparaison, c'est à juste titre que le premier juge avait retenu les mutations situées [...], [...] et [...] produites par l'EPFIF et le commissaire du gouvernement et de nouveau citées par eux en appel ; qu'il convenait d'y ajouter que M. C... ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les facteurs de commercialité des [...] et [...] n'auraient « rien à voir » avec ceux de la [...] , rendant ainsi non pertinentes les deux mutations s'y trouvant et retenues par le jugement ; qu'en revanche, l'éloignement de la mutation située [...] par rapport à l'hyper centreville où se trouvait le bien préempté résultait clairement du plan produit par M. C... (page 29 de ses conclusions) ; qu'en conséquence cette cession serait écartée ; que la moyenne des trois mutations ainsi retenues s'élevait à 5 052 euros / m² en valeur occupée ; que toutefois, la cession de la boutique d'optique située [...] serait moins privilégiée que les deux autres, dans la mesure où l'EPFIF faisait valoir à juste titre que l'immeuble dans lequel était situé ce commerce présentait un standing supérieur à celui de la poissonnerie préemptée, disposait d'une cave alors que le local en cause était dépourvu de local pour stocker la marchandise et n'était pas situé dans un immeuble inachevé (voir cliché photographique page 17 des conclusions de l'intimé) ; que sur ce point, M. C... ne pouvait imputer le retard de ses travaux à l'intervention du PLU de la commune du [...] en 2014 et la création subséquente d'un emplacement réservé sur la parcelle litigieuse, alors qu'un permis lui avait été délivré dès le 17 novembre 2010 et que ce n'était qu'à la faveur d'une demande de modification de ce permis en janvier 2014, qu'un sursis à statuer lui avait été délivré ; qu'entre temps, les travaux initialement autorisés n'avaient été qu'à peine commencés ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments, c'était une valeur de 4 500 euros le m² en valeur occupée qui serait retenue, de sorte que le prix des lots [...] et [...] s'établissait comme suit : 4 500 x 49,9 m² = 224 550 euros ; que sur l'évaluation des lots