Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-21.044

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° S 19-21.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.044 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Espacil résidences, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Espacil construction, [...] ,

4°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Sogea Bretagne BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ingénierie et coordination de la construction, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Alinéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société L'Auxiliaire vie, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Alinéa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingénierie et coordination de la construction, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sogea Bretagne BTP, de Me Le Prado, avocat de la société Espacil résidences, du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acte IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acte IARD et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Sogea Bretagne BTP, la somme de 1 500 euros à la société Ingenierie et coordination de la construction, la somme de 1 500 euros à la société Espacil résidence et au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] représentée par son syndic la société Espacil construction et la somme de 1 500 euros à la société Alinea ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable l'action récursoire de la société Acte Iard, assureur dommages-ouvrage ;

AUX MOTIFS QU'en cours de délibéré, la société Acte Iard avait écrit à la cour qu'elle n'avait versé aucune indemnité au titre des désordres litigieux mais qu'elle exerçait également un recours de droit commun fondé sur l'ancien article 1382 du code civil ; que l'assureur dommages-ouvrage bénéficiait de la même présomption de responsabilité que le promoteur à ceci près qu'il exerçait une action récursoire de nature subrogatoire en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et non un appel en garantie (civile 3ème 29 septembre 2016 n° 15-22187), action subrogatoire qui supposait un paiement préalable ; que sa demande en paiement était donc irrecevable (arrêt, p. 12) ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevable l'action récursoire de la société Acte Iard, que l'assureur dommagesouvrage n'exerce pas un appel en garantie mais un recours subrogatoire, supposant un paiement préalable, quand la société Acte Iard était en droit