Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.974

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° R 19-20.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Oda, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ la société V & V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X... H..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Oda,

3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme R... W... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Oda,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.974 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Carbonia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Oda, de la société V & V associés, ès qualités, et de la société [...] , ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Carbonia, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oda, la société V & V associés, ès qualités, et la société [...] , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oda, la société V & V associés, ès qualités, et la société [...] , ès qualités, et les condamne in solidum à payer à la société Carbonia la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Oda, la société V & V associés, ès qualités et la société [...] , ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 1er juillet 2018, d'avoir dit que dans les huit jours de la signification de l'ordonnance de référé, la SNC Oda devra rendre les locaux qu'elle occupe, situés [...] , d'avoir, à défaut, ordonné l'expulsion de la SNC Oda ou de tout occupant de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique, d'avoir condamné la SNC Oda à payer à la SCI Carbonia une indemnité d'occupation égale au montant des loyers courants et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire, d'avoir condamné la SNC Oda à payer à la SCI Carbonia à titre provisionnel la somme de 128 108,16 euros, arrêtée au 7 mars 2019 au titre des loyers, charges et taxes jusqu'au 1er juillet 2018 et au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2018, d'avoir débouté la SNC Oda de ses demandes de délais de paiement ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire formulée à titre reconventionnel, d'avoir condamné la SNC Oda à payer à la SCI Carbonia à titre provisionnel la somme de 3 500 euros au titre de la clause pénale, d'avoir ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux donnés à bail en un lieu approprié au risque et péril du preneur, d'avoir assortit l'obligation de la SNC Oda d'avoir à quitter lieux donnés à bail d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à complète libération des lieux, d'avoir débouté la SNC Oda de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et d'avoir condamné la SNC Oda aux dépens d'appel et à payer à la SCI Carbonia la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exception d'inexéc