Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.230
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° V 19-19.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société B2C-Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... D..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société B2C-Group,
ont formé le pourvoi n° V 19-19.230 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société des [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société B2C-Group, de la société [...] ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société des [...] , et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités et la condamne à payer à la société des [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés B2C-Group et [...] ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société B2C-group SAS, sis [...] , le 1er février 2011 et portant sur les locaux dépendant d'un immeuble situé [...] , aux torts exclusifs de la société B2C-group SAS, à compter de ce jour, d'avoir ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt, l'expulsion de la société B2C-group SAS des locaux situés [...] , avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, et d'avoir condamné la société B2C-group SAS à payer à la SNC des [...] à compter de ce jour, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges ;
Aux motifs que «sur la demande de résiliation du bail, la SNC DES [...] sollicite la résiliation du bail aux motifs que les clauses suivantes du bail ne sont pas respectées : 1°) la destination du bail ; 2°) l'obligation de respecter la tranquillité de l'immeuble ; 3°) le paiement des loyers ; 4°) le respect de l'interdiction de sous-location ; que l'article 1184 du code civil énonce que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ; que sur la destination du bail, la clause "destination" du bail commercial signé le 1er février 2011 stipule que "le preneur ne pourra utiliser les lieux loués à usage commercial paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil, qu'à usage de tout ou partie des commerces ci-après, à l'exclusion de tout autre : bar, restaurant, club, salle de réception, espace bien être" ; que les parties sont en opposition sur la définition du mot club en ce qu'elle recouvre l'activité de discothèque pour la société B2C-GROUP ce que conteste la SNC DES [...] qui indique n'avoir jamais autorisé cette activité ; que comme l'a développé le tribunal, si le mot clu