Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.237
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° C 19-19.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. W... L...,
2°/ Mme D... V..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. A... Y...,
4°/ Mme P... N...,
5°/ M. C... B...,
6°/ Mme J... K...,
7°/ Mme I..., Y... épouse B...,
tous cinq domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-19.237 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société HIMA V1, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BMS patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société B&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme L..., de M. Y..., de Mme N..., de M. B..., de Mme K... et de Mme Y..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société HIMA V1, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés BMS patrimoine et B&S, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L..., M. Y..., Mme N..., M. B..., Mme K... et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L..., M. Y..., Mme N..., M. B..., Mme K... et Mme Y... et les condamne à payer à la société HIMA V1 la somme de 2 000 euros et aux sociétés BMS patrimoine et B&S la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L..., M. Y..., Mme N..., M. B..., Mme K... et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des locataires (Mmes N... et K..., M. Y..., M. et Mme B... ainsi que M. et Mme L..., les exposants) de leur demande tendant à faire juger que l'acte de cession des actions et de compte courant d'associé de la bailleresse (la société BMS) avait été consenti en violation de leurs droits de locataires ;
AUX MOTIFS QUE, aux justes motifs des premiers juges, il était ajouté que, à supposer que l'acte de cession litigieux eût été postérieur à des décisions du bailleur de mettre en vente par lots plus de dix logements, dans l'immeuble du n° 9 et dans celui du n° 7, décisions de nature à entrer dans le champ d'application des accords collectifs rendus obligatoires par les décrets 22 juillet 1999 et du 10 novembre 2006, les locataires ne démontraient pas l'intention frauduleuse des parties à cet acte de cession ; qu'il leur appartenait en effet de prouver que la cession d'actions et de compte courant litigieuse avait été consentie dans l'intention de contourner les obligations résultant des accords collectifs de location ; que, à cet égard, ils procédaient par simple affirmation lorsqu'ils soutenaient que les actionnaires et dirigeants des sociétés BMS Patrimoine et HIMA V1 avaient d'abord décidé de ne pas respecter les accords collectifs et ensuite, pour y parvenir, de mettre en place un mécanisme fraudant les droits des locataires ayant consisté en l'acte de cession litigieux ; que l'affirmation contenue dans le rapport de gestion du président de la société BMS Patrimoine du 8 avril 2009, afférent à l'exercice 2009 et selon laquelle : « la société va poursuivre en 2009 la commercialisation des lots encore disponibles à la vente », ne prouvait pas que le processus de vente engagé en 2005 s'était poursuivi, en fraude des droits des locataires et par le moyen de la cession litigieuse intentionnellement conclue à cet effet ; qu'il ne pouvait être soutenu que l'échec de la procédure du bailleur devant le juge des référés aux fins d'expertise, diligentée dans le but