Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.498

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° Y 19-20.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. H... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... D..., épouse K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-20.498 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. O... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme D... et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. S... et de Mme K... tendant à annuler le commandement de quitter les lieux en date du 6 avril 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 ayant été signifiée par acte d'huissier du 14 octobre 2013, il appartenait à M. H... S... et à Mme B... K... née D... de régler l'arriéré locatif dès le 10 novembre 2013 par le versement d'une somme de 130 € en sus du loyer et des charges mensuels de 780,96 € soit une somme mensuelle totale de 910,96 €. M. O... A... a envoyé à M. H... S... et Mme B... K... née D... une lettre recommandée datée du 14 octobre 2015, dont l'avis de réception est signé le 17 octobre 2015, aux termes de laquelle il a mis en demeure M. H... S... et Mme B... K... née D... de lui régler la somme de 8282,61 € dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre sous peine d'acquisition de la clause résolutoire. Il a également fait signifier aux consorts S... K... le 28 octobre 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel a été annulé par le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 17 mars 2016. Contrairement aux allégations des consorts S... K..., l'annulation du commandement de payer du 28 octobre 2015 n'entraîne pas l'annulation de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 qui constitue le titre exécutoire de M. O... A... ni de la créance fixée à cette dernière. Il n'est nullement indiqué par l'huissier de justice que le commandement de payer du 28 octobre 2015 annule et remplace la lettre recommandée du 14 octobre 2015. Dans la mesure où l'ordonnance de référé a expressément prévu que la clause résolutoire serait acquise à défaut de paiement d'une échéance de 130 €, en sus du loyer courant et des charges dans les quinze jours de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, l'annulation du commandement de payer du 28 octobre 2015 est sans incidence sur la validité de cette lettre recommandée. Il résulte du décompte établi par M. O... A... que le montant des loyers et des charges dus sur la période de juillet 2013 à octobre 2015 inclus s'élève à la somme totale de 22011,67 € à laquelle s'ajoute l'arriéré locatif de 3131,43 tel que fixé par l'ordonnance de référé, soit une somme totale de 25 143,10 €. Il appartient à M. H... S... et à Mme B... K... née D... de rapporter la preuve des paiements des loyers qu'ils ont faits sur cette période ainsi que du paiement de la mensualité de 130 € sur la période du 10 novembre 2013 au 17 octobre 2015. Les consorts S... K... versent aux débats : - les relevés du compte bancaire de M. H... S... sur lesquels les consorts S... K... ont