Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.828
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° U 19-21.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Cerda, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.828 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Selarl [...] ,
2°/ à la société Tingari, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Ingeus, société par actions simplifiée unipersonnelle,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cerda, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tingari, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cerda aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Cerda et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] et la somme de 3 000 euros à la société Tingari ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Cerda.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulier le congé délivré le 18 mai 2010 à la société Ingeus à la société Cerda, portant sur le local commercial situé à [...] , dit que le bail avait pris fin le 19 novembre 2010 et débouté en conséquence la société Cerda de toutes ses demandes en paiement à l'égard de la société Ingeus ;
Aux motifs que « en application des articles 117 à 119 du code procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte et pouvant être soulevées en tout état de cause sans que la partie qui s'en prévaut n'ait à justifier d'un grief le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que les irrégularités autres que ces irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile sont nécessairement des vices de forme ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 112, 114 et 115 du code procédure civile que seuls affectent la validité d'un acte de procédure les vices de forme expressément sanctionnés par la loi par la nullité ou relevant de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public à la condition pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que si l'article L. 145-10 du code de commerce prévoit que la demande en renouvellement du bail par le locataire peut être valablement adressée à la personne du gérant, sauf stipulation ou notification contraire du bailleur, aucune disposition de cette nature n'existe pour la résiliation triennale ; qu'il en résulte que, à défaut de disposition contraire dans le bail, le congé doit être signifié au bailleur lui-même