Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.161
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° H 19-20.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... E...,
2°/ Mme R... C..., épouse E...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-20.161 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... D...,
2°/ à Mme Y... D...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme D... ont formé un pourvoi provoqué dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...].
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux D... à payer à M. et Mme E... une somme limitée à 1 659 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs qu'il résulte des rapports des services techniques de la mairie et de la CAF que certaines pièces ne peuvent être considérées comme chambres en raison de la hauteur sous plafond et de leur superficie inférieure à 7 mètres carrés selon le règlement sanitaire de Vaucluse ; que le contrat de bail mentionne au paragraphe « consistance du logement », une surface habitable de 100,85 m2 comprenant 4 pièces principales : en rez-de-chaussée, entrée, buanderie, terrasse, jardin et garage, au premier niveau, séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau , WC, deux chambres au second niveau ; qu'il importe de relever que les chambres en combles du deuxième étage ne sont pas comptabilisées dans la surface habitable et qu'en outre, il n'est pas démontré que les caractéristiques des pièces sous comble sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des occupants ; qu'en outre, les époux E... ont visité les lieux et ont conclu le bail en toute connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que la simple qualification dans le contrat de bail des pièces du deuxième étage en chambres ne peut caractériser un trouble de jouissance ou justifier une réduction du montant du loyer ; que ni les services techniques de la mairie d'Avignon, ni ceux de la [...] (Caf) n'ont relevé à cet égard l'existence de non-conformités ; que les attestations des proches des époux E... évoquant des dysfonctionnements (compteur qui disjoncte) n'étaient étayées par aucun constat d'un professionnel permettant de connaître leur origine et de les imputer à une anomalie de l'installation électrique, ces coupures pouvant s'expliquer par une insuffisance de la puissance électrique souscrite par les époux E... auprès de leur fournisseur d'électricité ; que toutefois, après avoir interdit à l'entreprise d'électricité Blanelec, mandatée par le bailleur pour évaluer l'état de l'installation électrique en mars 2018 de pénétrer dans leur domicile, les époux E... produisent dans le cadre de l'instance d'appel un devis en date du 5 mars 2018 d'une entreprise d'électricité diagnostiquant des fuites de courant dans diverses pièces de l'appartement (en autre électricité vétuste, des terres partielle ou inexistant);que