Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-22.368
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° F 19-22.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme Y... M..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-22.368 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Duhard immobilier, [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes M... et U..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes M... et U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes M... et U... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes M... et U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale de copropriétaires du 12 mai 2014 ;
Aux motifs que la résolution numéro 5 est ainsi rédigée :« L'assemblée des copropriétaires, après en avoir délibéré, ratifie le licenciement de Mme M... et décide de la mise en place d'un couple de gardiens dépendants de la convention collective des gardiens-concierges chargés de la maintenance, du gardiennage et de la sécurité de la Résidence ; qu'en cas de vote contre, l'assemblée décide que le syndic devra procéder immédiatement à la signature d'un contrat d'embauche pour Mme M..., prenant effet rétroactivement à la date de la rupture de son précédent contrat, reprenant l'intégralité de son ancienneté avec tous les avantages et prérogatives dont elle bénéficiait lorsqu'elle a été licenciée » ; qu'il résultait des pièces produites et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Central Park du 10 décembre 2015 et de l'arrêt du 10 décembre 2015 de la 1ère chambre C de la cour d'appel de céans, qu'alors que Mme M... avait été licenciée par le syndic pour faute grave, le conseil des prud'hommes avait prononcé son licenciement mais avait condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes qui d'après le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 relatif à la procédure d'expulsion de Mme M... de la loge de concierge, page 17, serait d'un montant de 57 129,70 € ; que la lecture de l'arrêt du 10 décembre 2015 révélait aussi qu'une transaction avait été signée entre les parties le 16 juillet 2015, et que Mme M... avait quitté sa loge en exécution de cette transaction le 15 octobre 2015, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Park concluait que cette procédure était devenue sans objet ; que toutefois, tout copropriétaire avait intérêt à ce que soit respecté le règlement de copropriété et les règles d'ordre public en la matière ; que les appelantes invoquaient plusieurs moyens à l'appui de leur prétention à l'annulation de cette résolution numéro 5 ; qu'en premier lieu, l'article 13 du règlement de copropriété de la résidence Central Park énonçait dans son dernier alinéa que d'une façon générale, le concierge doit exécuter les ordres qui lui sont donnés par le syndic, dans l'intérêt de l'immeuble, et devait être congédié si l'assemblée des copropriétair