Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 19-10.792

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Etablissement Michel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.792 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Belle étoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Newman,

3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... E..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newman,

défendeurs à la cassation.

La société Belle étoile a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Michel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société AJ Partenaires, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Belle étoile, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2018), la société Newman, qui avait consenti des contrats de licence de marque à la société Etablissement Michel, a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2016, la société AJ Partenaires étant désignée administrateur. Un plan de cession a été arrêté le 7 décembre 2016 au profit des sociétés Sun City et Etoile Cr, aux droits desquelles est venue la société Belle étoile, les contrats de licence étant exclus de la cession. Le 21 décembre 2016, l'administrateur a notifié la résiliation de ces contrats à la société Etablissement Michel qui l'a contestée puis a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à l'annulation de cette résiliation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

2. Les sociétés Etablissement Michel et Belle étoile font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors « que le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissement Michel comme de la société Belle étoile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés Établissement Michel et Belle étoile, l'arrêt retient que ni l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l'article L. 641-11-1 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l'administrateur, la régularité de la résiliation d'un contrat par ce dernier ou le liquidateur, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, quelle qu'en soit la valeur, tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas sat