Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 19-13.812

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° F 19-13.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Le Best, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.812 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. O... P..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Best, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par un acte du 15 décembre 2014, la société Coeur de Lion a cédé son fonds de commerce à la société Le Best moyennant le prix de 25 000 euros ; que l'acte de vente stipulait que le cessionnaire s'obligeait à payer le prix en 25 mensualités de 1 000 euros chacune, en principal et intérêts, exigibles mensuellement et d'avance et pour la première fois le 31 janvier 2015, la dernière échéance étant fixée au 31 janvier 2017 ; que par un jugement du 15 septembre 2016, la société Coeur de Lion a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl ML Conseils, en la personne de M. P..., étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a assigné la société Le Best en référé, afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 25 000 euros ; que la société Le Best a soutenu s'être déjà acquittée de sa dette entre les mains de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion ;

Attendu que pour condamner la société Le Best au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la première attestation produite aux débats (en pièce 2) par la société Le Best, qui émanerait de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion, ne présente aucun caractère probant, n'étant ni précise, ni datée, et accompagnée d'une photocopie de carte d'identité illisible, et que la nouvelle attestation (versée en pièce 4), datée du 10 juin 2018, émane de M. B... X..., ancien gérant de la société Coeur de Lion, lequel indique avoir perçu en espèces la totalité du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 25 000 euros, en paiement échelonné par M. Y... F..., gérant de la société Le Best, « pour le compte de celle-ci », le prix ayant été payé entre les mois de janvier 2015 et août 2017, mais que les relevés bancaires produits aux débats établissent simplement que M. F... a effectué des retraits d'espèces d'un montant variable, sur son compte personnel, entre les mois de février 2015 et mai 2017, qui ne totalisent d'ailleurs pas la somme de 25 000 euros, sans qu'il soit démontré que ces sommes ont été remises à la société Coeur de Lion, la seule affirmation par l'ancien gérant de la société selon laquelle l'intégralité du prix aurait été perçue, sans aucune précision sur l'échelonnement des versements reçus et leurs dates, et en l'absence de tout justificatif, cependant que l'acte de vente prévoyait un échéancier précis de règlement et des mensualités fixes de 1 000 euros, ne constituant pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, ce d'autant que les prétendus règlements auraient été effectués entre les gérants des sociétés et non entre les sociétés elles-mêmes, y compris postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion le 15 septembre 2016, sans que les gérants ne fournissent aucune explication sur le fait que ces règlements n'ont pas été opérés entre les mains du liquidateur à compter de cette date, étant encore rappelé que la société Coeur de Lion, normalement bénéficiaire du paiement du prix, ne dispose d'aucun actif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la portée et le caractère mensonger d