Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-26.143

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 631-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° P 18-26.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Ekora conseils audit expertise, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.143 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Ekora conseils audit expertise,

2°/ à la société AJ UP, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ekora conseils audit expertise,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhônes-Alpes, dont le siège est [...] ,

4°/ au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ekora conseils audit expertise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhônes-Alpes, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2018), la société Ekora conseils audit expertise (la société Ekora), exerçant une activité d'expert-comptable et commissaire aux comptes, a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2018, sur assignation de l'URSSAF Rhône-Alpes, invoquant des cotisations impayées.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa , du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Ekora fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard alors « que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que "dès lors, la société Ekora Conseils Audit Expertise ne justifie pas qu'elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et notamment au remboursement du solde de la créance de l'URSSAF, déduction faite de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par l'ordonnance du 13 août 2018", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 631-1 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce :

4. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.

5. Pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Ekora, l'arrêt relève que l'URSSAF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 11 281,50 euros au 2 août 2018, tandis que la société Ekora ne produit pas de compte de résultat mais seulement une balance générale pour l'exercice au 31 décembre 2017 portant un autre nom que le sien, et qu'elle ne produit pas non plus de bilan ni de projet de bilan, ni aucune situation comptable, mais seulement un récapitulatif 2018 des encaissements, de sorte qu'elle ne justifie pas des résultats bénéficiaires qu'elle invoque pour les années 2015 à 2017, lesquels ne suffiraient pas, de plus, à caractériser à eux seuls la possibilité de solder la dette de l'URSSAF. Il retient encore que l'examen des pièces produites par la société débitrice révèle un compte bancaire très largement débiteur entre le 31 juillet 2017 et jusqu'au 31 mai 2018, ce qui a conduit à des rejets de prélèvements et à une absence de fonds lors de la saisie-attribution vainement pratiquée par l'URSSAF, que si un courriel de l'administrateur judiciaire a confirmé l'existe