Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 19-12.545

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° D 19-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.545 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Integrated Home technologies,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5 rue Carnot, RP 1113, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2018), la société Integrated Home technologies, dirigée par M. A..., a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 2016, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 19 mai 2016, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2016, la société ML Conseil étant désignée liquidateur. Sur requête du ministère public, une interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de M. A....

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et huitième branches

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de lui imputer une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et, en conséquence, de prononcer à son encontre pour une durée de quatre ans une mesure d'interdiction de gérer alors :

« 1°/ que l'article L. 653-5 du code de commerce permet au juge de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en considérant que M. A... n'avait pas coopéré volontairement avec les organes de la liquidation judiciaire, sans rechercher si les actes reprochés avaient effectivement entravé le bon déroulement de la procédure de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de M. A..., sans préciser en quoi la gravité des fautes retenues contre lui justifiait une sanction d'une telle durée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ce faisant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt relève que M. A... n'a pas communiqué, lors des réunions des 18 et 21 novembre 2016, auxquelles il s'était présenté, puis à la suite d'un courriel confirmant une nouvelle réunion fixée au 1er décembre 2016, de nombreux documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés, soit « les statuts de la société et la répartition du capital social, les bilans et compte de résultat détaillés établis depuis la création de la société, les attestations d'assurances, une situation active et passive ainsi qu'un compte de résultat établi depuis la clôture du bilan et arrêté au jour du jugement d'ouverture, la situation de trésorerie actuelle, le compte d'exploitation prévisionnel établi mois par mois sur six mois et validé par l'expert-comptable de la société, les prévisions de trésorerie établies mois par mois sur six mois et validées par l'expert-comptable de la société, le carnet de commandes signées, le registre du personnel, les PV d'AG, le questionnaire dûm