Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-23.603
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° C 18-23.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Framath, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-23.603 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Framath, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 2018), invoquant des manquements de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), qui lui avait consenti un prêt, à ses obligations de mise en garde et d'information, la SCI Framath l'a assignée en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs premières branches, réunis
Enoncé du moyen
3. La SCI Framath fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde alors « qu'une juridiction excède ses pouvoirs en déclarant une demande irrecevable tout en la rejetant comme mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société Framath de sa demande tendant à voir constater les manquements commis par la banque à ses obligations d'information et de mise en garde pour ensuite déclarer irrecevables les demande de la société Framath de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et manquement au devoir d'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
5. L'arrêt déclare irrecevables les demandes de la SCI Framath d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde et, confirmant le jugement, déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à la constatation des manquements de la banque à ces obligations et à la condamnation de celle-ci à l'indemniser.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la SCI Framath de ses demandes tendant à voir constater les manquements commis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à ses obligations de mise en garde et d'information et en ce qu'il déboute la SCI Framath de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvo