Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 19-14.264
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° X 19-14.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.264 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ov'Alp transports,
défendeurs à la cassation.
M. S... et M. V..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grenoble logistique distribution, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. S... et de M. V..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Grenoble logistique distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Grenoble logistique distribution.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société GLD n'a pas respecté ses engagements contractuels de chiffre d'affaires minimum et de l'avoir condamnée à verser la somme de 253 618 € à titre de dommages-intérêts à monsieur V... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ov'alp transports ;
aux motifs propres qu'« il résulte des termes de l'accord de partenariat signé le 31 octobre 2007 entre les parties que la société GLD s'est expressément engagée à confier à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre le site de la société WHEELABRATOR à Allevard et sa plate-forme à Brignoud. Selon l'article 3 de la convention, « le montant des prestations confiées par GLD à OFALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieur à 400.000 € HT par an ». Le projet d'accord de partenariat du mois de décembre 2010, dont les parties s'accordent à considérer que malgré le défaut de signature, il a régi leurs relations contractuelles entre le 1 er janvier 2011 et le 15 juillet 2014, comporte l'engagement exprès de la société GLD de confier partiellement à la société OV'ALP TRANSPORTS le trafic navette entre les sites TEISSEIRE et la plate-forme GLD à Sassenage. Il contient également une clause consacrée au volume d'affaires ainsi rédigée : « le montant des prestations confiées par GLD à OV'ALP TRANSPORTS est estimé à un volume d'affaires supérieures à 350 000 € HT par an ». Le préambule des deux conventions fait apparaître que la société GLD a entendu sous-traiter à sa cocontractante les transports sollicités par ses clientes, les sociétés WHEELABRATOR et TEISSEIRE. Les clauses d'une convention devant s'interpréter les unes par rapport aux autres et selon le sens le plus à même de leur faire produire effet, les deux clauses, rédigées en termes identiques, renseignent sur la valeur annuelle globale du marché de sous-traitance que le donneur d'ordre s'engage à confier au sous-traitant et garantissent ainsi à ce dernier un volume d'affaires au moins égal au plancher de l'estimation, en contrepartie de son engagement de respecter un objectif de taux de service de 99 %, soit la quasi intégralité des navet