Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-21.236

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FGB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° E 18-21.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.236 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro contentieux pro / ENT Lyon CM-CIC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro contentieux pro, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Sud-Est pro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Crédit Mutuel Sud Est Pro la somme de 5.475,71 € au titre du compte courant professionnel n° [...], outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel communique aux débats un contrat d'ouverture de compte courant au nom de monsieur J... Q... G... en date du 19 septembre 2012 et le contrat de crédit pour l'achat d'un véhicule Peugeot expert d'occasion, à hauteur de 3 000 €, nécessaire à l'activité ; que la banque par un courrier en date du 6 juin 2014 a informé monsieur G... de ce qu'elle allait mettre fin à un découvert tacite qu'elle lui avait consenti ; qu'elle justifie, bien que monsieur G... le conteste, l'envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2014, que le destinataire n'a pas été retirer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les découverts non autorisés, que l'ouverture du compte courant prévoit qu'en "cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d'autorisation de découvert, le taux débiteur sera calculé au taux plafond réglementaire diminué de 0,05 % ( )" ; qu'il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir calculé des frais en présence d'un découvert non autorisé ; que sur les courriers adressés par la banque, que la Sa Crédit Mutuel Sud Est Pro a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2014, expédié le 10 juin 2014 ; que la poste a indiqué "pli avisé et non réclamé" ; que ce courrier visait à mettre un terme à l'autorisation tacite de découvert dans un délai de 60 jours ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour condamner M. G... à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 5.471,71 € au titre du compte courant professionnel, à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir calculé des frais en présence d'un découvert non autorisé et qu'elle avait informé ce dernier par son courrier du 6 juin 2014 qu'elle mettait fin à l'autorisation tacite de découvert dans un délai de 60 jours, sans vérifier si les frais ainsi calculés étaient tous bien postérieurs à la date à laquelle la banque avait mis fin à l'autorisation tacite de découvert consentie à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cel