Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-22.951

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FGB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° U 18-22.951

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.951 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme B... M..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la somme de 1 500 euros à la SCP L. Poulet-Odent ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné M. X... à relever et garantir la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa condamnation en paiement, au profit de Mme M..., d'une somme de 60.979,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la CRCAM, l'article 221 du code civil réserve à chacun des époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel et, aux termes de l'article 1937 du même code, le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'il est établi que Mme B... M... était seule et personnellement titulaire du compte de dépôt n°[...] ouvert dans les livres de la CRCAM sur lequel le notaire avait viré le 2 février 2000 le produit de la vente d'un immeuble lui appartenant, soit une somme de 99.091,86 € (650.000 francs), et que les parties s'accordent sur le fait que M. L... X... ne disposait d'aucune procuration sur ce compte ; qu'il est également établi, et au demeurant expressément reconnu par M. X..., que ce dernier s'est présenté le 8 février 2000 au guichet de la CRCAM pour effectuer sous sa seule signature, sans imiter ni tenter d'imiter celle de Mme B... M..., un virement d'un montant de 60.979,61 € (400.000 francs) de ce compte n°[...] au profit d'un compte que les époux avaient alors en commun au sein de la même banque ; que la CRCAM a effectué le virement litigieux sans vérifier le pouvoir de ce donneur d'ordre, qui n'était pourtant ni titulaire du compte ni muni d'une procuration ; que la CRCAM a ainsi commis une faute en procédant à ce virement, faute dont elle doit réparer les conséquences dommageables ; que la CRCAM est donc tenue de réparer le préjudice en résultant nécessairement pour la titulaire du compte débité, du fait de la dépossession des faits qui y étaient déposés ; que la circonstance que ces fonds aient été portés au crédit d'un compte joint des époux ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité en sa qualité de dépositaire, d'autant que ce transit a été de très courte durée, M. X... ayant dès