Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-18.485
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° Q 18-18.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société SP Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.485 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ressorts Haut-Marnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mécasonic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société DTN,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SP Trading, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mécasonic, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SP Trading aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société SP Trading.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sarplast, aux droits de laquelle intervient maintenant la société SP Trading, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la société DTN, d'avoir dit que la société DTN a contribué par sa faute à la réalisation du dommage mais qu'il ne s'agit pas d'une faute exclusive, d'avoir, en conséquence, fixé à 70 % la part de responsabilité de la société DTN et à 30 % la part de responsabilité de la société Sarplast dans la survenance du dommage et d'avoir condamné la société SP Trading (anciennement Sarplast) à payer à la SCP [...], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, la somme de 1.510.936,50 euros au titre du préjudice financier et commercial,
AUX MOTIFS QUE
« Les causes identifiées des désordres :
Le rapport d'expertise de M. J... dépourvu de toute contestation sur ce point fait ressortir les éléments suivants :
- les désordres portent, pour la première opération de rappel d'environ 50 000 pièces en septembre 1997, sur un suintement au niveau du couvercle du réservoir, et pour la seconde opération de rapatriement d'environ 160 000 pièces dans le courant du premier semestre 1998, à la fois sur l'ouverture du couvercle, l'axe du fermoir sortant de son logement, et sur un suintement au niveau du soudage des deux demi-coques en plastique ;
- les causes des désordres sont identifiées par l'expert à l'issue des investigations techniques qu'il a pu réaliser comme étant essentiellement les suivantes :
* le diamètre de l'axe du verrou du réservoir est inférieur au diamètre de son logement, ce qui favorise la sortie de l'axe,
* les fuites sont dues à un défaut d'étanchéité s'expliquant par plusieurs phénomènes :
- la forme dissymétrique du couvercle et du joint, - le caractère bombé du couvercle avec une torsion du couvercle sur les bords,
- le caractère bombé du réservoir avec un décalage des deux demi-caissons soudés composant le réservoir révélant un problème d'assemblage et de soudage des deux parties trouvant, selon l'expert, vraisemblablement son o