Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-19.988
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.988 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... G..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Le Napoléon, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2018), M. V... engagé en qualité de serveur le 16 juin 2003 par Mme K..., aux droits de laquelle vient M. G..., occupait en dernier lieu les fonctions de second de cuisine.
2. Le 19 novembre 2014, le salarié a donné sa démission puis l'a contestée soutenant qu'elle avait été donnée sous la menace de l'employeur.
3. Le 25 février 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail et en paiement d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail réellement effectué et d'une indemnité pour travail dissimulé alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande après avoir constaté qu'il produisait aux débats des tableaux mentionnant la durée journalière et hebdomadaire de travail sur toute la période considérée de même que des attestations dont il résultait d'une part qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail, se levait tôt le matin, travaillait presque tous les dimanches et jours fériés pendant les congés du cuisinier qu'il avait de plus remplacé pendant son congé parental et ses arrêts maladies de même que lors de manifestations telles que la fête de la musique ou lors de soirées privées, d'autre part qu'il avait à deux reprises alerté son employeur sur son état de très grande fatigue et sur sa crainte de craquer psychologiquement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3171-4 du contrat de travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregist