Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-25.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.623 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axereal, venant aux droits de l'union de coopératives agricoles Axereal, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axereal, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), M. F... a été engagé le 1er février 1992 en qualité de directeur au sein de la société Sombac.

2. Le 1er juillet 2009, le contrat de travail a été transféré à l'Union Axereal, aux droits de laquelle vient la société Axereal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la direction environnement risques industriels et sécurité (DERIS).

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4. Le 21 septembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail alors :

« 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle y était invitée par le salarié dans ses écritures , en lui faisant parvenir un premier projet d'avenant à son contrat de travail le 27 octobre 2009 puis un second projet d'avenant le 4 novembre 2010, ultérieurement modifié par ses soins le 16 décembre suivant, l'employeur avait nécessairement admis que sa proposition de nouvelles tâches modifiait le contrat de travail, et pas seulement les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il résulte des écritures du salarié reprises oralement à l'audience que, destinataire pour la seconde fois d'un nouveau projet de contrat de travail, assorti d'une définition de ses fonctions et d'une délégation de pouvoirs, il avait ensuite reçu le 16 décembre 2010 une nouvelle version de la délégation de pouvoir ainsi qu'une page modifiée du projet de contrat de travail, et avait répondu par mail le 10 janvier 2011 en sollicitant un « entretien afin que puissent être apportées à ces projets, les modifications permettant la nécessaire adéquation entre d'une part les missions qui lui étaient confiées, et d'autre part les moyens mis à sa disposition ainsi que son positionnement dans l'entreprise », « cette demande [étant] restée lettre morte » ; qu'il en résultait que son refus trouvait explication dans l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'entretien en vue d'apporter des modifications au projet de contrat de travail dont il était destinataire ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'explicitait pas son défaut de signature du second avenant en date du 1er octobre 2010, et que « à l'époque il n'opposait aucun motif à ce refus de ratification », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des partie