Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-26.197
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° X 18-26.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Adentis, venant aux droits de la société Maya technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.197 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. O... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adentis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. X..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. X... a été engagé le 18 avril 2012 en qualité de directeur de l'agence de Paris, par la société Maya technologies, aux droits de laquelle vient la société Adentis.
2. Le 24 septembre 2014, le salarié a été licencié pour motif personnel.
3. Le 16 octobre 2014 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé :
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité de repos compensateurs pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'au titre des congés payés y afférents alors « qu'en vertu de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sauf disposition conventionnelle dérogatoire, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures, puis de 50 % pour les heures suivantes ; que le dépassement du contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires, qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, ne donne pas droit à une majoration salariale à hauteur de 100 % au titre des heures supplémentaires accomplies ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'une majoration de 100 % pour les heures supplémentaires retenues au-delà du contingent de 130 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-11 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.
7. Le moyen, qui est de pur droit , est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 et du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
8. Il résulte du premier de ces textes que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Selon le second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires l'arrêt applique un taux majoré à 100 % à une partie de ces heures.
10. En statuant ainsi, a