Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-24.978

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° X 18-24.978

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.978 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2018), Mme T..., engagée le 27 avril 2000 en qualité de conditionneuse par la société [...], devenue [...] (la société), a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2006 et a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 2 décembre 2010.

2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T... à l'employeur résultait de la seule absence d'organisation d'une visite de reprise à la suite de la notification par la salariée de son placement en invalididité deuxième catégorie ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, quand elle avait constaté que Mme T... n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le 19 février 2014, soit plus d'un an après le prétendu manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas dans l'obligation de le convoquer à la visite de reprise ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise sans rechercher, comme le faisait expressément valoir