Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-26.481

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° F 18-26.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Mondelez France biscuits production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.481 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mondelez France biscuits production, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), M. B..., engagé le 1er octobre 1988 par la société Lu France Charleville, aux droits de laquelle vient la société Mondelez France biscuits production (la société), a occupé, en dernier lieu, un poste d'ouvrier qualifié de production. Placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2009, il a été classé, à effet du 1er février 2013, dans la deuxième catégorie des invalides.

2. Le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 mars et 12 avril 2016, il a été licencié, le 6 mai suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de congés payés sur préavis alors :

« 1° / que l'obligation pour l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise naît de l'information donnée par le salarié de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans qu'il manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en considérant qu'il résultait de l'attestation non datée établie par la responsable administration du personnel de la société exposante confirmant le classement en invalidité de M. B... depuis le 1er février 2013 et de la perception par celui-ci d'une rente d'invalidité dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit pas la société, la connaissance par celle-ci de la situation d'invalidité du salarié avant la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale, constatations impropres à caractériser la teneur de l'information qui aurait été délivrée à la société exposante notamment quant à la manifestation par M. B..., qui faisait par ailleurs l'objet d'arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d'une intention de reprendre ou non le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que tant que le contrat de travail d'un salarié demeure suspendu par les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, son employeur n'a ni à le faire convoquer par le médecin du travail en vue d'une visite de reprise, ni à faire constater son inaptitude, en dépit de la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant que M. B... ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2013 et que la première visite de reprise ayant été organisée le 22 mars 2016, la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B..., et qu'elle invoquait vainement la poursuite des arrêts de travail de son salarié jusqu'au 15 mars 2016 quand, tant que duraient ces arrêts de travail suspendant