Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-10.515

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° X 19-10.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Kleiner diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.515 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... T..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kleiner diffusion, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), Mme T... épouse X..., engagée le 1er mars 2011 en qualité de vendeuse par la société Kleiner diffusion (la société), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2015. Par lettre du 28 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période devait être considérée comme du travail effectif pour la détermination des droits à congés ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui ne se prévalait pas des dispositions du texte susvisé, ne prétendait pas être créancière d'une indemnité de congés payés pour la période du 12 juin au 28 décembre 2015, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt , après avoir retenu que la salariée était jusqu'à son licenciement en maladie professionnelle, ce qui est considéré par l'article L. 3141-5 du code du travail comme du travail effectif ouvrant droit a congés, condamne l'employeur au paiement d'un solde de congés payés tant au titre de la période de juin 2014 à mai 2015 que de celle postérieure au 12 juin 2015. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée ne soutenait pas qu'elle était victime d'une maladie professionnelle et ne demandait pas l'indemnisation de congés payés acquis postérieurement au 12 juin 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kleiner diffusion à payer à Mme X... la somme de 996,51 euros au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille