Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-11.652
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° G 19-11.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Manufacture de forage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.652 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manufacture de forage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2018), M. T..., engagé le 17 octobre 1994 en qualité de responsable du département négoce d'aciers par la société Manufacture de forage (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juin 2009.
2. Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 28 février 2012, le salarié a été licencié, le 26 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
Enoncé du moyen
4. La société fait grief fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors :
« 1°/ que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droits à congés payés ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... non seulement une indemnité « de préavis » de 19 272,84 euros mais également les congés payés y afférents à hauteur de 1 927,28 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture de forage à payer à M. T... une indemnité compensatrice de 19 272,84 euros correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de six mois de salaire visée par l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Manufacture de forage faisait valoir que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail devait être calculée sur la base du pr