Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-13.478
Textes visés
- Article L. 3245-1 du code du travail.
- Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° T 19-13.478
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme O... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.478 contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ de l'Allier, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Coframad, en remplacement de M. H... N...,
2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est [...] ,
3°/ à la délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [...] , élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA d'Orléans, [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 23 novembre 2017), Mme Y..., salariée de la société Coframad (la société), a été licenciée le 18 octobre 2012. Par jugement du 24 mai 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 juillet 2015, la clôture de cette procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif.
2. Le 11 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de documents administratifs. Le tribunal de commerce a, selon décision du 18 avril 2017, désigné M. N... aux droits duquel vient la société MJ de l'Allier en qualité de mandataire ad hoc.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief au jugement de la « débouter » de sa demande de rappel de salaire du fait de la prescription alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement de salaires de Mme Y... avait commencé à courir à compter du 14 janvier 2013, date à laquelle la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par Mme Y... le 11 mars 2016 était prescrite quand son action en paiement de salaires était soumise à la prescription quinquennale et n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que le nouveau délai de prescription triennal s'est appliqué à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5. Aux termes du premier de ces textes, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
6. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel art