Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-15.302
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° A 19-15.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
L'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (ARPIH), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.302 contre le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme G... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 février 2019), Mme K..., engagée le 26 avril 1976 en qualité d'institutrice par l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (l'association), a été placée en arrêt de travail du 8 novembre 2014 au 2 mars 2015 en raison d'un accident du travail survenu le 13 octobre 2014.
2. Estimant qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas d'accident du travail prévu par la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la CSG et de la CRDS retenu sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief au jugement de la condamner au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés alors « que pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions conventionnelles garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que l'article 13.01.2.4 alinéa 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit que « lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; que ce texte ne donne aucune précision quant au montant des indemnités journalières devant être pris en compte pour le calcul du complément de salaire à verser pour maintenir le salaire net entier pendant l'arrêt maladie ; qu'il en résulte que les contributions sociales et impositions de toute nature restent à la charge du salarié en application de ce texte ; que lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié, il doit donc verser à ce dernier une somme correspondant aux indemnités journalières qu'il perçoit directement de la sécurité sociale, après décompte des contributions sociales et impositions de toute nature, à laquelle s'ajoute le complément destiné à maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins que l'ARPIH était tenue d'assurer le maintien du salaire habituellement versé à la salariée, sans déduire le montant de la CSG et de la CRDS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14.01.1, 14.01.04 et 13.01.2.4, alinéa 1er, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :
4. Selon ces textes, le montant des indemnités complémentaires versées en cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie profes