Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-21.107
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 730 FS-D
Pourvoi n° Q 18-21.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Michael Page Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Michael Page Finance et Comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-21.107 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Michael Page Sud et Michael Page Finance et Comptabilité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Remery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, en ses observations orales, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2018), Mme D... a été engagée le 24 novembre 2010 par la société Michael Page Finance et Comptabilité en qualité de consultante, puis le 1er septembre 2012 par la société Michael Page Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Michael Page Sud, avec reprise d'ancienneté. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013. Le 20 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été déclarée inapte à son poste le 17 avril 2014. Le 30 mai 2014, la salariée a informé de son état de grossesse l'employeur, qui a suspendu la procédure de licenciement. La salariée a été, à l'issue de son congé de maternité, déclarée le 4 mai 2015 inapte à son poste, et a été licenciée le 31 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Michael Page Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 3 avril 2015, pendant laquelle la salariée était en congé de maternité, alors « que le congé de maternité d'une salariée déclarée inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant que la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude et en condamnant en conséquence la société au paiement à la salariée de ses salaires pendant le congé maternité - nonobstant les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'intéressée - , la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La société Michael Page Sud n'a pas contesté devant les juges du fond être tenue de verser à Mme D... son salaire pour la période considérée, mais a, au contraire, soutenu s'être acquitté de cette obligation.
5. Le moyen, incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Farthouat-Danon conseiller doyen, en remplacement