Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-20.878
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 731 FS-D
Pourvois n° R 18-20.878 U 18-20.881 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° R 18-20.878 et U 18-20.881 contre deux arrêts rendus le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Intervention volontaire : du syndicat CGT ASF DRE P.CA., domicilié chez Mme V... K..., [...] .
La demanderesse au pourvoi n° R 18-20.878 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 18-20.881 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes F... et H... et du syndicat CGT ASF DRE P.CA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-20.878 et U 18-20.881 sont joints.
Examen d'office de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT ASF DRE P.CA., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
2. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
3. Le syndicat CGT ASF DRE P.CA. ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, son intervention volontaire n'est pas recevable.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 juin 2018) et les productions, Mmes F... et H... ont été engagées respectivement le 25 septembre 1997 et le 1er décembre 1998 par la société Autoroute du sud de la France (la société) en qualité de receveuses.
5. A la suite de la signature, le 11 juillet 2007, de la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage, les salariées ont opté, au mois de décembre 2007, pour le statut de technicien péage.
6. Contestant devoir réaliser des tâches de téléassistance, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter leurs prétentions, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société ASF se bornait à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que les missions de téléassistance s'inscrivaient dans la lignée des missions de la télé-opération, relevant de l'assistance voies automatiques ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la téléassistance est le prolongement technique de la télésurveillance », sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est un droit de refuser, la mission qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en jugeant que le métier de technicien péage incluait nécessairement les tâches liées à la téléassistance quand la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage n'incluait pas cette tâche dans les activités du technicien péage, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péag