Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-19.684

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 732 FS-D

Pourvoi n° T 18-19.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-19.684 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme T... I... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Romainville, et l'avis de Mme Remery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée à compter du 3 novembre 1975 par la société La Romainville en qualité d'opératrice spécialisée en pâtisserie ; qu'à la suite d'un différend portant sur la dénonciation par l'employeur d'une prime de production instaurée le 12 février 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime pour la période du 24 janvier 2002 au 22 novembre 2010 ; que, par un arrêt du 8 février 2011, une cour d'appel a fait droit à la demande ; que, le 3 mai 2011, les parties ont conclu une transaction ; que, le 11 janvier 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de ladite prime pour la période du 14 décembre 2010 au 11 janvier 2013, l'arrêt retient que s'il a été convenu entre les parties à l'article 3 que la salariée « déclare expressément pour elle-même et ses ayants droit, renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société ou de toute entité apparentée à la société pouvant avoir pour cause le paiement de cette prime de production » et qu'au vu des dispositions de l'article 4, elle « s'engage à n'intenter aucune instance ou action d'aucune nature que ce soit et renonce irrévocablement à toute réclamation au titre de la prime dite de production », ces deux articles doivent s'analyser dans le contexte plus général de la transaction, que dans les dispositions de rappel préalable de la convention, il est clairement indiqué que l'accord trouve son origine dans la volonté des parties d'éviter un pourvoi en cassation de l'arrêt du 8 février 2011, que l'article 6 de la convention qui prévoit que les dispositions interviennent pour solder l'ensemble des relations existantes ou ayant existé entre les parties en ce qui concerne la prime de production n'envisage pas de renonciation pour l'avenir de la salariée à l'application de cette prime, qu'ainsi, la combinaison de ces dispositions permet de considérer qu'afin d'échapper aux aléas judiciaires attachés à un éventuel pourvoi en cassation de l'arrêt du 8 février 2011, les parties ont renoncé à engager une action, ont transigé sur l'indemnité à allouer en contrepartie à la salariée, que rien ne permet de considérer que postérieurement à la période indemnisée, il y a eu une renonciation globale de la salariée à l'octroi de cette prime, que la nature même de cette prime, dont le versement dépend notamment de la présence effective de la salariée et de la qualité de la réalisation de sa prestation de travail, ne permettait pas de déterminer pour le futur le préjudice et de l'indemniser ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, la salariée avait déclaré renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'employeur pouvant avoir pour cause le paiement de la prime de product